[Abrogé et remplacé par Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ECOM1830221A]
NOR: EINM1600215A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/29/EINM1600215A/jo/texte
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 42 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 février 2016,
Arrêtent :
Article 1
Pour les marchés publics de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d’origine, le service concerné, l’acheteur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
Article 2
I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l’acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants :
1° Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ;
2° Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents ;
3° Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
II. – Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur.
Article 3
I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur ne peut exiger d’autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants :
1° Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ;
2° Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ;
3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;
4° Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ;
5° L’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage ;
6° Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;
7° La description de l’équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ;
8° L’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché public ;
9° L’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public ;
10° Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
11° Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres ;
13° Lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par l’acheteur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité ;
14° Dans les marchés publics de défense ou de sécurité uniquement :
a) Une description des sources d’approvisionnement dont le candidat dispose pour exécuter le marché public, pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins de l’acheteur par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché public avec une indication de leur implantation géographique lorsqu’elle se trouve hors du territoire européen ;
b) Une description des règles internes en matière de propriété intellectuelle ;
c) Lorsqu’il s’agit de marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale, les éléments mentionnés à l’arrêté du Premier ministre mentionné à l’article 1er du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de classification ou de protection exigé par l’acheteur.
II. – Dans les marchés publics de défense ou de sécurité, si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par l’acheteur, il est autorisé à prouver ses capacités techniques ou professionnelles par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur.
Article 4
L’acheteur peut demander aux candidats qu’ils produisent des certificats de qualité attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes et certifiés par des organismes accrédités.
Lorsque l’acheteur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère :
1° Soit au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ;
2° Soit à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 ;
3° Soit à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités.
L’acheteur accepte les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Lorsqu’un opérateur économique n’a pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur accepte d’autres mesures équivalentes pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les mesures proposées sont équivalentes à celles requises.
Article 5
Si l’objet ou les conditions d’exécution du marché public le justifient, l’acheteur peut exiger des renseignements relatifs à l’habilitation préalable ou à la demande d’habilitation préalable du candidat, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Article 6
Le cas échéant, les acheteurs utilisent la base de données e-Certis de la Commission européenne pour procéder aux vérifications des formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats.
A compter du 1er octobre 2018, lorsque l’acheteur demande la production d’un certificat, d’une attestation ou d’un document de preuve particulier, il exige principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base.
Article 7
I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, conclus par l’Etat ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lesalinéas 1 à 5 de l’article 4 sont ainsi rédigés :
« L’acheteur peut demander aux candidats qu’ils produisent des certificats de qualité attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes locales, nationales ou internationales et certifiés par des organismes accrédités.
« Lorsque l’acheteur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère à des normes de gestion environnementale fondées sur les normes locales, nationales ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. » ;
2° L’article 6 est supprimé.
II. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy :
1° Les alinéas 1 à 5 de l’article 4 sont ainsi rédigés :
« L’acheteur peut demander aux candidats qu’ils produisent des certificats de qualité attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes locales, nationales ou internationales et certifiés par des organismes accrédités.
« Lorsque l’acheteur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère à des normes de gestion environnementale fondées sur les normes locales, nationales ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. » ;
2° L’article 6 est supprimé.
III. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les alinéas 1 à 5 de l’article 4 sont ainsi rédigés :
« L’acheteur peut demander aux candidats qu’ils produisent des certificats de qualité attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes locales, nationales ou internationales et certifiés par des organismes accrédités.
« Lorsque l’acheteur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère à des normes de gestion environnementale fondées sur les normes nationales ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. » ;
2° L’article 6 n’est pas applicable.
Article 8
L’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs est abrogé.
Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 10
Le directeur des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mars 2016.
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques, J. Maïa
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, A. Rousseau
Source : Légifrance (MAJ : 20/04/16)