Plan du CCAG-TIC > Chapitre Ier – Généralités
Au sens du présent document :
- le « pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice ;
- le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne les membres du groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire ;
- la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception, qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification ;
- les « prestations » désignent, selon l’objet du marché, des fournitures ou des services, notamment informatiques ou de télécommunication ;
- l’« ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ;
- la « réception » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
- l’« ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;
- la « réfaction » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état ;
- le « rejet » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction ;
- le « logiciel » est une œuvre constituée d’un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données et la documentation afférente. Le terme logiciel employé seul dans le présent document désigne indifféremment des logiciels standards ou des logiciels spécifiques ;
- le « logiciel standard » est un logiciel conçu par le titulaire du marché ou un éditeur tiers, pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l’exécution d’une même fonction ;
- le « logiciel spécifique » est un logiciel spécialement développé par le titulaire du marché pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres du pouvoir adjudicateur. Il peut s’agir d’une œuvre originale créée ex nihilo, ou de l’adaptation, au moyen de développements spécifiques, d’œuvres préexistantes (logiciels standards ou logiciels spécifiques) ;
- « l’application » est un ensemble de logiciels nécessaires pour l’exécution d’une tâche donnée.
Source : Légifrance (MAJ 18/02/17)