Plan du CCAG-TIC > Chapitre 7 – Utilisation des résultats
Article 37 – Régime des droits de propriété intellectuelle relatifs aux logiciels standards.
37.1. Etendue des droits concédés.
Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, pour la France et pour la durée légale des droits d’auteur, le droit d’utiliser ou de faire utiliser au sens de l’article L. 122-6 (1°) du code de la propriété intellectuelle, le ou les logiciels standards et la documentation y afférente pour les besoins découlant de l’objet du marché, dans la limite des éventuelles conditions restrictives prévues et acceptées par le pouvoir adjudicateur dans les documents particuliers du marché. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.
Commentaires
Les conditions restrictives peuvent faire référence aux conditions des licences standards du titulaire du marché.
Le titulaire du marché ne peut se réserver le droit exclusif de procéder aux corrections rendues nécessaires pour l’utilisation du ou des logiciels standards conforme à leur destination.
Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur à extraire et exploiter librement les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
37.2. Disponibilité des codes sources.
Les codes sources sont accessibles dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires
L’opportunité de prévoir, dans le CCAP, une clause prévoyant la fourniture des codes sources doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels employés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur public est donc invité à adapter le niveau d’exigence de son CCAP avec l’offre technique disponible sur le marché économique.
37.3. Autres dispositions
37.3.1. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché demeurent licenciés de l’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats et les connaissances antérieures, qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l’objet du marché.
37.3.2. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité de sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l’objet du marché.
37.3.3. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur demande du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché, l’assistance indispensable à l’exercice des droits concédés.
Le titulaire du marché doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, plans, documents, gabarits et maquettes nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;
b) Assister le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations et qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats pour les besoins découlant de l’objet du marché.
Les documents particuliers du marché précisent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.
37.3.4. Garanties des droits.
1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :
– qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;
– qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et 37 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et 37, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
– qu’il s’engage, dans ces hypothèses, à apporter au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
– qu’il s’engage, à son choix, (i) à modifier ou à remplacer les éléments objets du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et 37, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
Le titulaire du marché garantit les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.
2. La responsabilité du titulaire du marché n’est pas engagée pour toute allégation concernant :
– les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont fournies au titulaire du marché pour l’exécution du marché ;
– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché ;
– les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.
Source : Légifrance (MAJ 18/02/17)