Rejet d’une offre pour irrégularité suite à l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de vérifier que la signature électronique proviendrait d’une erreur commise par le soumissionnaire
Une offre ne peut pas être rejetée pour irrégularité au motif de « l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de vérifier la signature électronique proviendrait d’une erreur commise par la société requérante » alors que la société « avait respecté la procédure prévue par l’arrêté ministériel du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés et par le règlement de consultation du marché ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033423205
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Considérant que, devant le juge du référé contractuel, le ministre de la défense a fait valoir, pour établir l’irrégularité de l’offre de la société Tribord, que cette irrégularité tenait non pas à la circonstance que l’offre n’avait pas été signée, mais au fait qu’il n’avait pas été en mesure de vérifier la validité de la signature électronique de la société ; qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge du référé contractuel a refusé d’accueillir cette argumentation aux motifs que les débats menés au cours de l’audience n’avaient pu expliquer précisément les raisons techniques pour lesquelles le pouvoir adjudicateur n’avait pu vérifier la validité de la signature électronique de l’offre, que la société Tribord avait respecté la procédure prévue par l’arrêté ministériel du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés et par le règlement de consultation du marché et qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de vérifier la signature électronique proviendrait d’une erreur commise par la société requérante ; qu’en formant sa conviction sur ce point, dans les circonstances de l’espèce, au vu des résultats de l’instruction, le juge des référés n’a pas fait peser la charge de la preuve de l’irrégularité de la signature électronique sur le ministre de la défense et n’a, ainsi, commis aucune erreur de droit ; que le ministre ne peut se prévaloir, pour la première fois en cassation, de nouveaux éléments tendant à établir que le dysfonctionnement serait imputable à la société Tribord ;
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