Plan du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Section 1 : Appel d’offre
Sous-section 1 : Appel d’offres restreint
I. – Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L’avis de préinformation ou l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
2° Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.
II. – L’acheteur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa du I à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.
III. – Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal fixé au premier alinéa du I impossible à respecter, l’acheteur peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
IV. – Il ne peut y avoir de négociation avec les soumissionnaires. Il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
Source : Légifrance (MAJ 18/12/16)