Plan de l’ordonnance 2015-899 relative aux marchés publics
I. – La présente ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d’opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l’une de ces entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :
1° Les marchés publics de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de services avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
2° Les marchés publics de fournitures lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de fournitures avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
3° Les marchés publics de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de travaux avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.
Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l’année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d’activités, que la réalisation de son chiffre d’affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
II. – Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :
1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice ;
2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11 ;
3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11 ;
4° Les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11.
Source : Légifrance (MAJ 18/12/16)