Plan de l’ordonnance 2015-899 relative aux marchés publics
Section 7 : Choix de l’offre
Sous-section 2 : Offres anormalement basses
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 39 (V)
Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire.
L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter.
NOTA : Conformément à l’article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Source : Légifrance (MAJ 18/12/16)