Sigles pour la signature électronique en marchés publics
AAPC – Avis d’appel Public à la Concurrence (AAC depuis la réforme des marchés publics du 01/04/18)
AA – Avis d’Attribution
AC – Accord-cadre
AE – Acte d’Engagement (ATTRI1, ex DC3)
ANSSI – Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
AO – Appel d’Offres
AOO – Appel d’Offres Ouvert
AOR – Appel d’Offres Restreint
BOAMP – Bulletin officiel des annonces de marchés publics
BPU – Bordereau des Prix Unitaires
CADA – Commission d’Accès aux Documents Administratifs
CCAG (CCAG-FCS, CCAG-PI, CCAG-MI, CCAG-TIC et CCAG-Travaux) – Cahiers des Clauses Administratives Générales
- CCAG – Marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS – Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par : Arrêté du 19 janvier 2009)
- CCAG – Marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI – Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par : Arrêté du 16 septembre 2009)
- CCAG – Marchés publics de travaux (CCAG-Travaux – Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par : Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
- CCAG – Marchés publics industriels (CCAG-MI – Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, approuvé par : Arrêté du 16 septembre 2009)
- CCAG – Marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC – Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de technologies de l’information et de la communication, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009)
CCTG – Cahiers des Clauses Techniques Générales
CCAP – Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCTG – Cahier des Clauses Techniques Générales
CCTP – Cahier des Clauses Techniques Particulières
CCP – Cahier des Clauses Particulières
CCP – Code de la Commande Publique applicable à compter du 01/04/19.
CMP – Code des Marchés Publics. Abrogé avec la réforme de 2016 et remplacé par :
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
- Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité
Communications électroniques dans les marchés publics
CPV – Common Procurement Vocabulary (Vocabulaire commun pour les marchés publics)
CSE – Certificat de Signature Électronique EIDAS (pades, cades, xades)
DC1 – Formulaire DC1 – Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants
DC2 – Formulaire DC2 – Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
DC4 – Formulaire DC4 – Déclaration de sous-traitance
DCE – Dossier de Consultation des Entreprises
DPGF – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
DQE – Détail Quantitatif Estimatif – Devis estimatif ou simulation
DLNUF – Programme « dites-le-nous une fois »
DUME – Document Unique de Marché Européen (L’eDUME est la version électronique du DUME)
E-Certis – Base de données de certificats en ligne de l’Union Européenne liée au DUME
EA – Entité Adjudicatrice
eIDAS – Electronic IDentification Authentication and trust Services
JAL – Journal d’Annonces Légales
MAPA – Marché A Procédure Adaptée
MPS – Marché Public Simplifié
JOUE – Journal officiel de l’Union européenne
OPOUE – Office des publications officielles de l’Union européenne
PA – Pouvoir Adjudicateur
PSCE – Prestataire de Services de Certification Électronique
PTNCP – Plan de transformation numérique de la commande publique 2017-2022
RC – Règlement de Consultation
RGI – Référentiel Général d’Interopérabilité
RGS – Référentiel Général de Sécurité
TED – Tenders Electronic Daily
VSR – Vérification de Service Régulier
Définitions pour la signature électronique en marchés publics
Accords-cadres – Définitions
AMO Assistance à maitrise d’ouvrage en marchés publics d’informatique
Appel d’offres (Procédure de marché publics)
Application logicielle pour signer un documents électronique
Archivage électronique
Assistance répondre aux marchés publics pour PME
Authentification et réponse dématérialisée aux marchés publics
Cachet électronique avancé eIDAS et réponse dématérialisée aux marchés publics
Cachet électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Cachet électronique qualifié et réponse dématérialisée aux marchés publics
Candidat – Définition
Certificat d’authentification de site internet et réponse dématérialisée aux marchés publics
Certificat de cachet électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Certificat de signature électronique (CSE) et réponse dématérialisée aux marchés publics
Certificat électronique qualifié
Certificat qualifié d’authentification de site internet et réponse dématérialisée aux marchés publics
Certificat qualifié de cachet électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Coffre-fort électronique et dématérialisation
Comment contacter les acheteurs publics ? étape 1
Compléter l’acte d’engagement éventuel et les pièces de prix : étape 6
Connaitre les motifs de rejet de votre offre : étape 10
Copie de sauvegarde et réponse électronique aux marchés publics
Créateur de cachet et réponse dématérialisée aux marchés publics
DC1 DC2 DC4 DUME ATTRI1 … Remplir les formulaires : étape 5
Délai de validité des offres
Dématérialisation des marchés publics
Dématérialisation des marchés publics et charge financière
Dématérialisation obligatoire au 1er octobre 2018
Dispositif de création de cachet électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Dispositif de création de cachet électronique qualifié et réponse dématérialisée aux marchés publics
Dispositif de création de signature électronique
Dispositif de création de signature électronique qualifié
Dispositif de vérification de signature électronique
Dispositif sécurisé de création de signature électronique
DLNUF et dématérialisation
Document électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Données d’identification personnelle et réponse dématérialisée aux marchés publics
Données de création de cachet électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Données de création de signature électronique
Données de validation et réponse dématérialisée aux marchés publics
Données de vérification de signature électronique
Données essentielles dans la dématérialisation
Echanges dématérialisés entre l’acheteur et les entreprises candidates
Entité adjudicatrice – Définition
Formateur en dématérialisation des marchés publics et consultant
Formation au DUME dans les marchés publics (FOAD) en 3 heures en e-learning
Formation dématérialisation des appels d’offres et réponse électronique
Formation marchés publics : Les fondamentaux
Formation marchés publics à distance (E-learning, FOAD)
Formation Mémoire technique dans les marchés publics
Formation Répondre aux marchés publics et aux appels d’offres
Groupements d’opérateurs économiques – Définition
Horodatage électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Identification électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Marchés publics et accords-cadres – Définitions
Mémoire technique (définition)
Mémoire technique dans le BTP : exemple de plan
Moyen d’identification électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Moyen de communication électronique
Opérateur économique – Définition
Organisme d’évaluation de la conformité et réponse dématérialisée aux marchés publics
Organisme de droit public et réponse dématérialisée aux marchés publics
Organisme du secteur public et réponse dématérialisée aux marchés publics
Partie utilisatrice et réponse dématérialisée aux marchés publics
Poser des questions pertinentes et vérifier ses engagements : étape 3
Pouvoir adjudicateur – Définition
Prérequis techniques et dématérialisation
Prestataire de services de confiance et réponse dématérialisée aux marchés publics
Prestataire de services de confiance qualifié et réponse dématérialisée aux marchés publics
Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
Procédures formalisées dans les marchés publics
Produit et réponse dématérialisée aux marchés publics
Profil d’acheteur, plateforme de dématérialisation, salle des marchés
Qualification des prestataires de services de certification électronique (PSCE)
Rassembler des documents de base : étape 4
Répondre aux marchés publics en 10 étapes
Répondre aux questions de l’acheteur : étape 9
Schéma d’identification électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Service d’envoi recommandé électronique et réponse dématérialisée aux marchés publics
Service d’envoi recommandé électronique qualifié et réponse dématérialisée aux marchés publics
Service de confiance et réponse dématérialisée aux marchés publics
Service de confiance qualifié et réponse dématérialisée aux marchés publics
Service DUME (ESPD)
Seuils des procédures formalisées dans les marchés publics
Signataire
Signataire et réponse dématérialisée aux marchés publics
Signature : définition du code civil
Signature électronique : définition du code civil
Signature électronique avancée eIDAS et réponse dématérialisée aux marchés publics
Signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié
Signature électronique qualifiée eIDAS et réponse dématérialisée aux marchés publics
Signature électronique sécurisée
Soumissionnaire – Définition
Textes relatifs à la commande publique et la dématérialisation
Transmettre sa candidature et son offre par voie électronique : étape 8
Validation et réponse dématérialisée aux marchés publics
Vérifier si l’entreprise est en capacité de répondre : étape 2
Définitions générales dans les marchés publics
Accord-cadre | Contrat conclu entre un ou plusieurs acheteurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée. | L2125-1 | Un accord-cadre est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. |
Acheteur | Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui passe un marché public. | L1210-1 | Les acheteurs sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. |
Acompte | Paiement partiel effectué en règlement de l’exécution progressive des prestations prévues par le marché. | R2191-20 | Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes. Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. |
Acte d’engagement (AE) | Pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges. | R2182-3 | Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code. |
Acte spécial de sous-traitance | Document par lequel le titulaire d’un marché public demande à l’acheteur l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. | R2193-3 | Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1. |
Appel d’offres | Procédure formalisée par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. | R2124-2 | L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L’acheteur ne peut recourir à l’appel d’offres restreint que dans les conditions prévues aux articles R. 2124-3 et R. 2124-4. |
Assurance décennale | Assurance obligatoire couvrant pendant 10 ans la responsabilité des constructeurs en cas de dommages affectant la solidité de l’ouvrage. | L241-1 du Code des assurances | Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. |
Avance | Somme versée au titulaire d’un marché public avant tout commencement d’exécution des prestations. | R2191-3 | L’acheteur accorde une avance au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. |
Avis d’appel public à la concurrence (AAPC) | Avis publié par l’acheteur pour informer les opérateurs économiques de la passation d’un marché public. | R2131-1 | L’acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d’un avis de préinformation, ou, pour l’entité adjudicatrice, d’un avis périodique indicatif. |
Bilan carbone | Outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, pouvant être utilisé comme critère environnemental. | R2152-9 | Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage : […] 2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. |
Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) | Édition du Journal officiel de la République française dans laquelle sont publiés les avis d’appel public à la concurrence pour les marchés publics. | R2131-16 | Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : 1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ; 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne. |
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) | Document contractuel qui fixe les dispositions administratives propres à chaque marché. | R2112-2 | Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ; 2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une même nature. |
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) | Document contractuel qui fixe les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque marché. | R2112-2 | Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ; 2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une même nature. |
Calendrier détaillé d’exécution | Document précisant les dates d’intervention des différents corps de métier dans un marché de travaux. | R2194-5 | Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. |
Candidature | Acte par lequel un opérateur économique manifeste son intention de soumissionner à un marché public en transmettant à l’acheteur un dossier, dit de candidature, dans lequel il fournit les informations demandées par l’acheteur pour la sélection des candidats. | R2143-3 | Le candidat produit à l’appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. |
Capacité économique et financière | Aptitude d’un candidat à exécuter un marché public du point de vue financier, évaluée notamment au regard du chiffre d’affaires. | R2142-6 | L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. |
Capacités techniques et professionnelles | Aptitude d’un candidat à exécuter un marché public du point de vue technique et humain, évaluée notamment au regard des moyens humains et matériels et de l’expérience. | R2142-13 | L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. |
Catalogues électroniques | Mode de présentation des offres utilisant des moyens de communication électroniques établi par les opérateurs économiques en vue de participer à une procédure de passation de marché public. | R2162-53 | Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un tel catalogue. |
Caution personnelle et solidaire | Engagement d’un établissement de crédit ou d’une compagnie d’assurance de payer à l’acheteur les sommes dont le titulaire du marché serait débiteur. | R2191-36 | Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire. |
Cession de créance | Opération par laquelle le titulaire d’un marché public transmet sa créance sur l’acheteur à un établissement bancaire. | R2191-45 | Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct. |
Clause environnementale | Disposition contractuelle visant à prendre en compte des objectifs de développement durable. | L2112-2 | Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. |
Clause sociale | Disposition contractuelle visant à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion. | L2112-2 | Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. |
Coffre-fort électronique | Espace de stockage numérique permettant de conserver de manière sécurisée des documents électroniques. | R2132-11 | Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. |
Comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) | Instance de conciliation qui peut être saisie par les parties pour trouver une solution amiable aux différends survenant lors de la passation ou de l’exécution des marchés publics. | R2197-1 | En cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés. |
Contrôle technique | Mission confiée à un contrôleur technique pour contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. | L111-23 du Code de la construction et de l’habitation | Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. |
Coordination SPS | Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. | L4532-2 du Code du travail | Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. |
Coordonnateur SSI | Personne physique ou morale chargée de la coordination des systèmes de sécurité incendie lors de la réalisation de travaux. | R4532-19 du Code du travail | Lorsque le maître d’ouvrage fait appel à un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, il veille à ce que le contrat conclu avec celui-ci ou l’acte d’engagement précise la mission qui lui est confiée, notamment son étendue et la délégation de pouvoirs qui lui est attribuée. |
Copie de sauvegarde | Copie des dossiers de candidatures et d’offres transmise sur support physique électronique ou sur support papier, destinée à se substituer aux dossiers transmis par voie électronique dans certains cas. | R2132-11 | Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. |
Coût du cycle de vie | Ensemble des coûts liés aux différentes phases de la vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage, de l’acquisition à la fin de vie. | R2152-9 | Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage : 1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que : a) Les coûts liés à l’acquisition ; b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ; c) Les frais de maintenance ; d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ; 2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. |
Critères d’attribution | Critères choisis par l’acheteur pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. | R2152-7 | Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. |
Délai de validité des offres | Période pendant laquelle les candidats sont tenus de maintenir leur offre. | R2151-15 | Le délai de validité des offres est l’intervalle pendant lequel les candidats sont tenus de maintenir leur offre. |
Délai d’exécution | Période allouée au titulaire pour réaliser les prestations prévues au marché. | R2112-4 | Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. |
Dématérialisation | Obligation pour les acheteurs de mettre à disposition les documents de la consultation et de réceptionner les candidatures et les offres par voie électronique pour les marchés supérieurs à 40 000 € HT. | R2132-2 | Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code. |
Dialogue compétitif | Procédure formalisée dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins. | R2124-5 | Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre. L’acheteur ne peut recourir au dialogue compétitif que dans les mêmes cas que ceux mentionnés à l’article R. 2124-3. |
Document Unique de Marché Européen (DUME) | Formulaire type de déclaration sur l’honneur harmonisé au niveau européen, qui peut être utilisé par les entreprises candidates aux marchés publics en lieu et place des autres formulaires de candidature. | R2143-4 | L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen constituant un échange de données structurées, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés à l’article R. 2143-3. |
Dossier de consultation des entreprises (DCE) | Ensemble des documents élaborés par l’acheteur public destiné aux entreprises intéressées par le marché et dans lesquels elles doivent trouver les éléments utiles pour l’élaboration de leurs candidatures et de leurs offres. | R2132-7 | Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. |
Ecolabel | Label attestant qu’un produit ou un service respecte certains critères environnementaux. | R2111-12 | Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label. |
Enchères électroniques | Processus de sélection des offres utilisant des moyens électroniques de présentation de nouvelles baisses de prix ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres permettant leur classement. | R2162-57 | L’enchère électronique porte : 1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ; 2° Soit sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d’une pluralité de critères. |
Entité adjudicatrice | Acheteur qui exerce des activités d’opérateur de réseaux dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. | L1212-1 | Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; 2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; 3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4. |
Entreprise adaptée | Entreprise employant majoritairement des travailleurs handicapés, pouvant bénéficier de marchés réservés. | L2113-12 | Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. |
Facilitateur des clauses sociales | Personne chargée de la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics, faisant le lien entre les entreprises et les personnes en insertion. | Définition non codifiée | (Pas de définition légale) |
Garantie à première demande | Engagement par lequel un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance s’oblige, à la demande du titulaire du marché, à verser une somme à l’acheteur. | R2191-36 | Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire. |
Garantie de parfait achèvement | Garantie d’un an à compter de la réception des travaux, couvrant tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage. | 1792-6 du Code civil | La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. |
Heures d’insertion | Nombre d’heures de travail réservées à des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de l’exécution d’un marché public. | L2112-2 | Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. |
Horodatage | Procédé permettant d’attester de manière fiable la date et l’heure de réception d’un document électronique. | R2151-5 | Les offres reçues hors délai sont éliminées. |
Interdictions de soumissionner | Cas dans lesquels un opérateur économique ne peut pas participer à une procédure de passation d’un marché public (ex: condamnation pénale, liquidation judiciaire, non-respect des obligations fiscales et sociales). | L2141-1 à L2141-14 | Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne. |
Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) | Publication officielle de l’Union européenne dans laquelle sont publiés les avis de marchés dépassant les seuils européens. | R2131-16 | Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : 1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ; 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne. |
Maîtrise d’œuvre | Personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage de concevoir le projet, de diriger l’exécution des marchés publics de travaux et de proposer leur réception et leur règlement. | L2430-1 | La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération. |
Maîtrise d’ouvrage | Personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, elle remplit une fonction d’intérêt général dont elle ne peut se démettre. | L2410-1 | Les dispositions du présent livre s’appliquent aux maîtres d’ouvrage publics et privés, lorsqu’ils réalisent des ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi que des équipements industriels destinés à leur exploitation, quel que soit le mode de réalisation retenu. |
Marché à tranches | Marché public qui comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles dont l’exécution est subordonnée à une décision de l’acheteur. | R2113-4 | Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. |
Marché public | Contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public et un opérateur économique pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. | L1111-1 | Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. |
Médiation des entreprises | Service du ministère de l’Économie qui peut être saisi par les entreprises rencontrant des difficultés contractuelles ou relationnelles avec un acheteur public. | R2197-24 | Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend. |
Nantissement | Contrat par lequel le titulaire d’un marché public donne en gage ce marché à un établissement financier en garantie d’un crédit. | R2191-45 | Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct. |
Offre | Proposition faite par un candidat en réponse au besoin exprimé par l’acheteur dans les documents de la consultation. | R2151-5 | Les offres reçues hors délai sont éliminées. |
Offre économiquement la plus avantageuse | Offre choisie par l’acheteur sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. | L2152-7 | Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. |
Offre inacceptable | Offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. | L2152-3 | Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. |
Offre inappropriée | Offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation. | L2152-4 | Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation. |
Offre irrégulière | Offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. | L2152-2 | Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. |
Opérateur économique | Toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. | L1220-1 | Un opérateur économique est toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. |
Période de préparation | Phase préalable à l’exécution des travaux, permettant au titulaire de prendre ses dispositions pour démarrer le chantier. | Article 28.1 du CCAG Travaux 2021 | La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution. Elle commence à courir à compter de la date fixée par ordre de service ou, en l’absence d’un tel ordre de service, à compter de la date de notification du marché. |
Planning prévisionnel | Document indiquant les dates prévisionnelles de réalisation des différentes phases du marché. | R2111-3 | Lorsque le prix des prestations est déterminé par référence aux débours ou dépenses constatés, le montant des prestations et le mode de calcul de la rémunération du titulaire sont indiqués dans le marché. Un prix plafond peut être fixé. |
Pondération | Méthode d’analyse des offres qui consiste à attribuer à chaque critère un coefficient chiffré. | R2152-12 | Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. |
Pouvoir adjudicateur | Acheteur soumis au code de la commande publique qui peut être l’État, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, etc. | L1211-1 | Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. |
Prix des prestations | Critère d’attribution qui permet de comparer le coût des différentes offres. | R2152-7 | Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; |
Procédure adaptée | Procédure de passation librement organisée par l’acheteur dans le respect des principes de la commande publique, pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée. | R2123-1 | L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; 2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes : a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ; b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. |
Procédure avec négociation | Procédure formalisée dans laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. | R2124-3 | La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. L’acheteur ne peut recourir à la procédure avec négociation que dans les cas suivants : 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ; 3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; 4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; 5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ; 6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. |
Procédure formalisée | Procédure de passation imposée au-dessus des seuils européens : appel d’offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif. | L2124-1 | Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. |
Profil d’acheteur | Plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. | R2132-3 | Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur. |
Public en insertion | Personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, bénéficiaires des clauses sociales. | L5132-1 du Code du travail | L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. |
Recours pour excès de pouvoir | Recours contentieux visant à faire annuler un acte administratif relatif à la passation d’un marché public. | R2182-1 | Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. |
Référé contractuel | Recours permettant de contester la validité d’un contrat public après sa signature. | L551-13 du Code de justice administrative | Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois le contrat signé, par les personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que par le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. |
Référé précontractuel | Recours permettant de contester la procédure de passation d’un contrat public avant sa signature. | L551-1 du Code de justice administrative | Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. |
Règlement de la consultation (RC) | Document qui fixe les règles particulières de la consultation. Il complète l’avis d’appel public à la concurrence. | R2132-2 | Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code. |
Retenue de garantie | Somme prélevée sur les acomptes versés au titulaire pour garantir la bonne exécution du marché et le parfait achèvement des travaux. | R2191-32 | La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. |
Seuils de procédure formalisée | Montants au-delà desquels le recours à une procédure formalisée est obligatoire. Ces seuils sont fixés par la Commission européenne tous les deux ans. | L2124-1 | Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou sup |
Signature électronique | Procédé permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur. | R2182-3 | Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code. |
Structure d’insertion par l’activité économique | Structure ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, pouvant être sollicitée dans le cadre de marchés publics. | L5132-4 du Code du travail | Les structures d’insertion par l’activité économique pouvant conclure des conventions avec l’Etat sont : 1° Les entreprises d’insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d’insertion. |
Système d’acquisition dynamique | Processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l’acheteur. | R2162-37 | Le système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés. |
Valeur technique | Critère d’attribution qui permet d’apprécier la qualité de l’offre, notamment au regard des moyens mis en œuvre, des méthodes proposées, etc. | R2152-7 | Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : […] 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; |
Variante | Modification, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. | R2151-8 | Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ; b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ; 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation. |