Déclaration sur l’honneur articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11

Déclaration sur l'honneur DC1 articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCPDéclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP

Pour candidater aux contrats de la commande publique un candidat doit notamment produire à l’appui de sa candidature une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Cette déclaration de non exclusion des contrats de la commande publique (non interdiction de soumissionner) peut s’effectuer :

Cette obligation découle de l’application des dispositions du 1° de l’article R. 2143-3 du Code de la commande publique. Le 2° dudit article concerne les capacités du candidat.

Article R2143-3 du Code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le candidat produit à l’appui de sa candidature :

1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;

2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.

Exclusions de plein droit dans les marchés publics

Les exclusions de plein droit des procédures de passation des marchés publics sont définies dans les articles L. 2141-1 à L. 2141-5, ainsi que dans l’article L. 2341-1 du Code de la commande publique.

Ces exclusions, décidées par une personne extérieure à l’acheteur public, reposent sur :

  • Des peines prononcées par un juge pénal.
  • Un défaut de régularité concernant les obligations sociales ou fiscales, constaté par un juge ou une administration.
  • Une situation de liquidation judiciaire, de faillite ou de redressement judiciaire constatée par le tribunal de commerce.

Depuis l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020, les entreprises bénéficiant d’un plan de redressement sont autorisées à présenter leur candidature aux contrats de la commande publique.

Outre ces exclusions de plein droit, il existe des exclusions à l’appréciation de l’acheteur public, définies aux articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

Il existe également des exclusions de plein droit pour les contrats de concession. Ces exclusions sont similaires à celles des marchés publics et sont détaillées dans les articles L. 2341-1, L. 3123-1 et L. 3123-12 du Code de la commande publique.

Exclusions à l’appréciation de l’acheteur dans les marchés publics (Articles L2141-7 à L2141-11)

Les articles L2141-7 à L2141-11 du Code de la commande publique (CCP) définissent les situations dans lesquelles un acheteur public peut choisir d’exclure un opérateur économique d’une procédure de passation de marché.

Contrairement aux exclusions de plein droit (articles L2141-1 à L2141-5), l’acheteur public dispose ici d’un pouvoir d’appréciation, ce qui signifie qu’il doit analyser la situation au cas par cas et justifier sa décision.

Article L2141-7 : Manquements graves aux obligations contractuelles

L’acheteur peut exclure un opérateur économique qui, au cours des trois années précédentes, a manqué gravement ou de manière persistante à ses obligations contractuelles lors de l’exécution d’un précédent marché public. Cela peut inclure, par exemple, des retards importants dans la livraison, des défauts de conformité graves ou des abandons de chantier. L’acheteur doit pouvoir démontrer la réalité et la gravité du manquement.

Article L2141-8 : Tentative d’influence et informations trompeuses

Cet article vise à sanctionner les opérateurs économiques qui tentent d’influencer de manière indue le processus décisionnel de l’acheteur public ou qui fournissent des informations trompeuses pour obtenir un avantage dans la procédure de passation du marché. Cela peut inclure des tentatives de corruption, de favoritisme ou de collusion avec d’autres candidats. L’acheteur doit pouvoir prouver la tentative d’influence ou le caractère trompeur des informations.

Article L2141-9 : Conflits d’intérêts

L’acheteur peut exclure un opérateur économique en situation de conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un opérateur économique se trouve dans une situation susceptible de compromettre son impartialité ou son indépendance de jugement dans le cadre de la procédure de passation du marché.

Article L2141-10 : Garanties professionnelles et financières insuffisantes

L’acheteur peut écarter un opérateur économique qui ne présente pas les garanties professionnelles ou financières suffisantes pour exécuter le marché public dans des conditions satisfaisantes. L’acheteur doit pouvoir démontrer objectivement l’insuffisance des garanties présentées.

Article L2141-11 : Renvoi à d’autres dispositions législatives

Cet article est une disposition de renvoi qui permet d’exclure un opérateur économique sur la base d’autres dispositions législatives que celles prévues par le CCP.